Un rapport, intitulé « Analyse de la fonction RH – Rapport final à l’attention du Conseil Administratif » est-il exclu du droit d’accès aux documents officiels ?
Y et Z ont été engagées par la commune X au service des ressources humaines.
Suite à un audit de la Cour des comptes, la commune a mandaté deux professeurs de hautes écoles aux fins d’analyser la fonction des RH au sein de l’administration municipale. S’en est suivi un rapport, intitulé « Analyse de la fonction RH – Rapport final à l’attention du Conseil Administratif ».
Ce rapport a eu des conséquences pour Y et Z, sous la forme de modification du cahier des charges et de déclassement, mesures auxquelles elles se sont opposées. Dans ce cadre, elles ont aussi sollicité l’accès au rapport en application des règles sur la transparence de l’administration.
Cet accès leur a été refusé, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un rapport mais d’un bilan descriptif et analytique de la fonction RH au sein de l’administration de la commune visant à saisir les attentes et visions des différentes parties et proposer un concept d’organisation générale de la fonction RH. Il s’inscrivait dans les rapports qu’entretenait une autorité collégiale, le Conseil administratif, avec ses collaborateurs, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives. Il était donc soustrait à l’accès du public. La Cour cantonale a confirmé cette appréciation.
Sur recours, le Tribunal fédéral en a jugé autrement. Ce document est à qualifier de rapport d’experts; il ne recèle pas d’opinions personnelles ni de réflexions du Conseil administratif, mais une vision intégrée de la fonction RH. Il ne met pas en péril le processus décisionnel ni le principe de collégialité.
Recommandations
Le droit d’accès aux documents ne doit pas être restreint du simple fait de l’intitulé d’un document, ni du fait qu’il est commandé et remis à l’autorité pour lui permettre de prendre une décision.
Principes de base
Lois sur la transparence, LTrans, LIPAD
Transparence de l’administration
Ressources
arrêt du TF du 29 novembre 2016, cause 1C_277/2016, à lire ici :