Quelles images peuvent être diffusées par une webcam d’un office du tourisme ?
Une station de ski, plutôt familiale, a un office du tourisme dynamique qui a mis en place une collaboration étroite avec les remontées mécaniques : celles-ci proposent des abonnements attractifs, et en contrepartie elles livrent les données personnelles collectées à l’office du tourisme, qui les utilisent pour faire des offres aux titulaires des abonnements, alimenter sa feuille d’information hebdomadaire et diriger sa webcam sur les zones les plus fréquentées.
Un samedi neigeux, où les familles sont peu présentes, elle découvre avec surprise dans les données transmises que le champion suisse junior de télémark est présent sur ses pistes. Ni une ni deux, elle oriente sa caméra sur les descentes stylées du jeune homme.
Alors qu’il déjeune sur les pistes, le champion reçoit de multiples messages de bienvenue et de félicitations, et découvre qu’il est suivi par la caméra de l’office du tourisme durant ses descentes.
Il n’est pas du genre à se laisser traiter de la sorte, et attache une grande importance au respect de sa sphère privée. Il téléphone aussi sec à son avocat.
Ce dernier prend contact avec le directeur de l’office du tourisme et la direction des montées mécaniques. Il prend connaissance des conditions générales de ces dernières, en particulier de l’article prévoyant que les données personnelles peuvent être transmises à ses partenaires à des fins de marketing. La direction de l’office de tourisme considère dès lors que l’usage qu’elle fait des données transmises est correct. Tel n’est pas l’avis de l’avocat, pour qui la diffusion d’images n’est pas couverte par la clause en question.
Recommandations
Le principe de finalité impose à tout responsable de traitement de traiter les données personnelles collectées dans le but de la collecte et de respecter ce but. La diffusion d’images directement liée à la transmission des coordonnées des personnes présentes sur les pistes de ski n’est pas couverte par la clause prévoyant la transmission de données personnelles à des fins de marketing. En outre, le droit à l’image impose aux offices de tourisme de n’utiliser leur webcam que d’une manière qui respecte les droits de la personnalité et ne permette pas d’identifier les personnes concernées.
Principes de base
art. 4 et 7 LPD
Finalité, bonne foi, transparence et sécurité (confidentialité, disponibilité, intégrité)
Ressources
Voir les explications du PFPDT sur l’exploitation de caméras web conforme aux exigences de la protection des données: