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Comment respecter à la fois l’obligation de recenser les clients et la confidentialité des données ?

Introduction

X se rend au restaurant avec un couple d’amis.

Déclencheur

En période de pandémie, certaines règles ont été mises en place par la Confédération et les cantons, en particulier la collecte des données de contact des client-es.

Péripétie

Dans le restaurant choisi par les compères, cette collecte se fait par une liste papier, que le patron, débonnaire, fait circuler entre les tables.

Résolution

X entame la discussion avec celui-ci : est-ce bien normal que tout un-e chacun-e puisse voir les coordonnées des personnes figurant sur la liste ? et est-ce bien raisonnable de toucher à tour de rôle ce document ?

Conclusion

Le patron y réfléchit et admet que ce n’est certainement pas idéal. Il avoue avoir eu beaucoup de choses à régler en cette période difficile, et il n’avait pas accordé une attention suffisante à cette question. Il y remédiera.

timbre signification

Recommandations

En période de pandémie, la collecte des données personnelles aux fins de traçage est prévue par l’ordonnance COVID19, de sorte que le principe de licéité est respecté. Pour que le principe de proportionnalité le soit aussi, seules les données nécessaires pour recontacter la personne en cas de besoin peuvent être collectées. Ces données doivent ensuite être traitées conformément aux principes de sécurité, qui implique qu’elles soient conservées de manière confidentielle et dans un lieu sûr. C’est pourquoi la collecte de ces données sur une liste, qui laisse apparaître les coordonnées précédentes, n’est pas conforme, au contraire de la tenue de fiches individuelles.

Principes de base

art. 4 licéité, proportionnalité, art. 7 sécurité (confidentialité)

Ressources

voir l’information publiée le 15 octobre 2020 par le PFPDT :

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/aktuell_news.html#-19688834

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