La collecte de données personnelles par les autorités lors d’un défilé peut-elle être justifiée ?
C’est carnaval, et la commune où vit X organise un défilé.
X n’a pas de déguisement à proprement parler, mais il décide de s’y rendre avec sa tenue d’hockeyeur, qui ne manque pas d’allure.
Le défilé est encadré par le service de sécurité de la commune. Lorsque X s’y présente, l’agent lui demande sa carte d’identité et saisit ses nom et prénom sur sa tablette.
Il explique, ce faisant, que la canne d’hockeyeur est potentiellement dangereuse, qu’il la transporte donc au défilé sous sa propre responsabilité, et qu’il sera tenu responsable en cas de dommage le cas échéant, d’où la saisie des données.
Des mesures de sûreté et de sécurité peuvent justifier la collecte de données, si elle est proportionnelle. C’est le cas de la collecte des seuls nom et prénom en l’occurrence.
Recommandations
Le principe de proportionnalité, applicable au traitement de données personnelles prévoit que les données personnelles ne doivent faire l’objet d’un traitement que si celui-ci est adéquat par rapport à la finalité, apte à permettre au responsable de traitement d’atteindre le but, et proportionnée au sens strict. Dans le cas présent, la collecte des nom et prénom n’est pas excessive, elle est donc proportionnée au sens strict. Saisir ces coordonnées permettra effectivement à l’agent de retrouver le responsable d’éventuels dommages matériels ou corporels, elle est donc apte et adéquate par rapport à la finalité de l’agent. Reste que sous l’angle de la gestion des risques et de la prévention d’incidents, la mesure est discutable. Les objets potentiellement dangereux, comme une arme blanche par exemple, devraient être plutôt interdits au défilé, ce qui éviterait en outre de tracer leur détenteur.
Principes de base
art. 4 licéité, proportionnalité, finalité
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