Puis-je utiliser une information personnelle reçue dans un contexte professionnel à des fins privées ?
X travaille à la permanence téléphonique d’une caisse maladie.
Les directives internes exigent des collaborateurs et collaboratrices qu’ils s’annoncent par leur nom et prénom aux assurés qui les contactent, par souci de transparence et de suivi du dossier.
Y aime son travail de conseil téléphonique, et elle est de nature joyeuse. Elle est fort appréciée dans son travail.
Le revers de la médaille, pour elle, est qu’elle est régulièrement sollicitée par des invitations et des messages sur les réseaux sociaux, par des assurés qu’elle a préalablement renseignés par téléphone.
Elle s’en plaint à sa hiérarchie, qui constate que le personnel féminin souffre régulièrement de ce type de comportement. Les règles sont modifiées en ce sens que les collaborateurs et collaboratrices doivent s’annoncer uniquement par leur nom de famille.
Recommandations
Selon le principe de licéité, le traitement de données personnelles doit reposer sur une base légale, ou sur le consentement, ou sur un intérêt privé et public prépondérant. Selon le principe de finalité, le but de la collecte doit être annoncé, et respecté. Enfin, les droits de la personnalité sont protégés par la loi, et l’employeur en est également le garant vis-à-vis de ses employés. Utiliser une information reçue à titre professionnel dans un but privé viole les principes susmentionnés.
Principes de base
art. 4 et 7 LPD: licéité, finalité, sécurité (confidentialité)
Ressources