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Peut-on, et si oui comment, obtenir des informations sur une personne en toute légalité ?

Introduction

Deux amis proches discutent de leurs récentes conquêtes féminines. Y confie à X avoir le béguin pour une jeune fille qu’il voit de temps en temps dans le quartier, et dont il connaît uniquement le nom, par personne interposée.

Déclencheur

Il réfléchit à haute voix sur les manières de l’approcher, et s’imagine bien l’attendre en bas de son travail avec un bouquet de fleurs. Mais comment faire pour obtenir les informations nécessaires ?

Péripétie

X a la solution. Il travaille auprès d’une administration fédérale dont les bureaux sont dans la même ville, et en raison de ses fonctions il accède à la base de données complète des habitants mais également du personnel frontalier. Il propose généreusement à son ami de voir ce qu’il trouve. Bingo ! La jeune fille est frontalière et travaille en effet pour une entreprise de la région installée à deux rues de son soupirant.

Résolution

Y met aussitôt en place une stratégie d’approche, qui va bien au-delà de ce que X imaginait.

Conclusion

Comme aucune demande officielle d’accès n’a été établie, la jeune fille en question n’a pas été interpellée sur son éventuel accord à cette transmission. Victime de harcèlement physique et téléphonique, la jeune fille dépose plainte. Les enquêteurs remontent le fil de l’histoire et apprennent par Y - courageux mais pas téméraire - que X a violé son secret de fonction. Ce dernier fait l’objet d’un blâme.

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Recommandations

Selon le principe de licéité, le traitement de données personnelles doit reposer sur une base légale, en particulier pour les fonctionnaires, ou sur le consentement. Pour connaître les données personnelles d’un individu, une requête peut être déposée auprès des offices cantonaux de la population ou des registres des habitants, et la personne concernée est interpellée. Lorsqu’elle refuse de donner son consentement, les données personnelles peuvent être communiquées lorsqu’un intérêt prépondérant est retenu. En aucun cas un fonctionnaire ne peut profiter d’accès professionnels pour viser des fins privées, même légitimes, ce qui n’est pas le cas ici.

Principes de base

art. 4 LPD, Licéité (légalité), art. 7 Sécurité (confidentialité)

Ressources

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